Trois mesures qui changent la donne
1. Une procédure judiciaire d’urgence pour faire taire les campagnes de « désinformation »
L’article 1 crée un nouveau référé. À la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, un juge des référés (président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné) pourra ordonner aux hébergeurs — et, à défaut, aux fournisseurs d’accès — de faire cesser la diffusion d’« allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses ».
Conditions cumulatives : diffusion délibérée, massive, artificielle ou automatisée, et atteinte grave et imminente à des intérêts fondamentaux de la Nation (indépendance, intégrité du territoire, sécurité, forme républicaine des institutions, fonctionnement régulier de celles-ci, etc.).
Cette procédure fonctionne hors période électorale. Elle n’exige aucune preuve d’origine étrangère.
2. L’élargissement du dispositif « anti-manipulation de l’information » de 2018
Le référé créé par la loi du 22 décembre 2018, jusqu’ici limité aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes et aux référendums, est étendu à toutes les élections politiques, y compris locales. Pendant les trois mois précédant un scrutin, un juge pourra être saisi pour faire cesser rapidement la diffusion de fausses informations susceptibles d’altérer la sincérité du vote.
3. Un durcissement des peines
L’article L. 97 du code électoral, qui punit déjà les manœuvres frauduleuses (fausses nouvelles, bruits calomnieux) visant à détourner des suffrages ou à favoriser l’abstention, passe de 1 an de prison et 15 000 € d’amende à 3 ans et 45 000 €.
Si les faits sont commis « dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger », la peine peut atteindre 6 ans d’emprisonnement.
Emprisonner des gens pour ce qu’ils publient : voilà où l’on en est.
Le masque tombe
Le texte s’affiche fièrement comme une défense contre les « ingérences étrangères ». Or le Conseil d’État relève explicitement que sa portée ne se limite pas du tout à celles-ci. L’origine des contenus n’est pas un critère essentiel. L’outil pourra parfaitement se retourner vers l’intérieur : vers les citoyens, les opposants, les voix dissidentes.
On nous vend une protection contre l’ennemi extérieur. Mais le mécanisme, lui, est un filet que l’on ne cesse d’agrandir depuis 2018. Un filet capable, demain, de qualifier de « désinformation » et de faire retirer en urgence des contenus critiques, dès lors qu’un juge estimera qu’ils portent une « atteinte grave et imminente » à des notions aussi larges que la « forme républicaine des institutions » ou leur « fonctionnement régulier ».
Les garanties judiciaires existent (débat contradictoire, appel, possibilité de rétractation). Elles ne rendent pas moins inquiétante la logique qui sous-tend le dispositif : confier à l’État, via le juge, le pouvoir de faire taire rapidement ce qu’il considère comme une menace pour « la qualité du débat démocratique ».
À l’approche de 2027, ce projet de loi pose une question simple et essentielle :
Quand le pouvoir se dote d’outils pour « protéger la démocratie » en contrôlant plus étroitement la parole en ligne, jusqu’où peut-il aller avant que la protection ne devienne elle-même une forme d’ingérence… intérieure ?
La rédaction du National Émancipé

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