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24 avr. 2013

Mariage Pour Tous : Ce que la Loi change pour tous

Cérémonie de mariage, nom des époux et des enfants, statut du parent «social», procédure d'adoption: le texte qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe contient aussi une série de mesures qui concernent l'ensemble des couples.

L'Assemblée nationale a approuvé par un vote solennel, mardi 23 avril, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, dans les mêmes termes que le Sénat. Le texte, qui a été adopté par 331 voix pour, 225 contre et 10 abstentions, n'a plus désormais avant promulgation qu'à passer devant le Conseil constitutionnel, qui va être saisi par la droite.



L'avancée principale de cette loi est connue. Il s'agit d'ouvrir aux couples homosexuels le droit au mariage (et donc à l'adoption) accordé aux couples hétérosexuels, au nom du principe d’égalité. Un principe qui sera inscrit dans le nouvel article 6-1 du Code civil, ainsi que dans l'article 143 :

«Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.»

Mais ce texte, notamment du fait des amendements votés par l'Assemblée nationale puis le Sénat, introduit aussi une série de nouvelles dispositions qui s'appliqueront à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels. Détail en cinq étapes.

1. La cérémonie de mariage

Certaines modifications sont en apparence anecdotiques. Le Sénat a par exemple supprimé du code civil la lecture obligatoire lors de la cérémonie de mariage de l’article 220 relatif à la solidarité des dettes, jugé «inadapté au caractère festif» de la cérémonie. Ce dernier avait été ajouté en 2010 par une loi sur la réforme du crédit à la consommation.

L’article 3 de la loi prévoit également une petite modification spatiale. L’actuel article 74 du code civil dispose que :

«Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue.»

Le Sénat a tenu à rajouter comme lieu possible de célébration la commune de résidence de l’un des parents des futurs époux/ses, inscrivant ainsi dans le droit une pratique déjà répandue et tolérée.

2. Le nom de famille des époux

La question du choix du nom de famille des marié(e)s a aussi été clarifiée. Ainsi, selon le nouvel article 225-1, «chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit».

Jusqu'ici, comme le précisait une circulaire du 26 juin 1986, la possibilité pour le mari d'utiliser le seul nom de sa femme comme nom d'usage n'était pas expressément reconnue.

3. L'adoption de l'enfant du conjoint...

C'est évidemment du côté de l'adoption et de la filiation que se trouvent les changement les plus importants.

En premier lieu, il faut savoir que le droit français réserve l'adoption aux couples mariés ou aux célibataires et distingue deux types d’adoption.

La première, dite plénière, coupe les liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine: il prend alors le nom de son/ses parent(s) adoptif(s), qui a/ont l’exercice unique de l’autorité parentale. A l’inverse, l’adoption simple maintient les liens antérieurs avec la famille d’origine: le nom d'un des adoptants s’ajoute à celui de l’adopté, et l’autorité parentale est exercée par les adoptants, sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.

La nouvelle loi modifie l’article 345-1 du code civil en permettant expressément au conjoint d'adopter de façon plénière l’enfant déjà adopté auparavant de la même manière par son époux ou son épouse, «sécurisant» ainsi juridiquement les adoptions successives au sein d'un couple marié. Un nouvel alinéa à l’article 360 précise que le conjoint peut aussi procéder à l’adoption en la forme simple de l’enfant adopté précédemment par son conjoint de façon simple ou plénière.

4. ... et la reconnaissance accrue du parent «non statutaire»

Dans son article 9, la loi fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance des personnes ayant partagé des liens avec un enfant sans avoir le statut légal de parent, et de leur droit de garder un contact avec lui.

L’article 371-4 du code civil dispose pour l'instant que «si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités [droit de visite et d'hébergement notamment, NDLR] des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non». Cette phrase est complétée par:

«, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.»

Cette disposition vise notamment les couples homosexuels dont un membre a donné naissance ou a adopté un enfant puis l'a élevé avec son conjoint, mais qui se seraient séparés avant l'entrée en vigueur de la loi, sans avoir pu adopter en commun. Mais elle s'appliquera aussi aux couples hétérosexuels où un parent «social» se retrouverait sans droits après une séparation.

5. Le nom de famille de l'enfant

Le choix du nom de famille de l’enfant a aussi fait l'objet de modifications.

Pour ce qui est de la filiation par le sang, l'article 311-21 du code civil dispose actuellement qu'en cas d'absence de choix conjoint des parents, l’enfant prend par défaut le nom de «celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre».

Le nouveau texte distinguera deux cas: en cas de désaccord expressément signalé par un des parents, l'enfant prendra le nom des deux parents, dans l'ordre alphabétique; en cas d'absence de choix déclaré (sachant qu'actuellement, plus de 80% des naissances ne font pas l'objet d'une déclaration conjointe du nom), l'enfant prendra celui du père.

En revanche, en cas d'adoption plénière (par les deux époux simultanément, ou par un des deux époux d'un enfant déjà adopté par l'autre), tout désaccord ou absence de choix entre les conjoints aboutira à donner à l'enfant leurs deux noms.

Enfin, en cas d'adoption simple, si les deux époux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom à ajouter à celui de l'enfant adopté, c'est le premier nom par ordre alphabétique qui sera imposé, et non plus celui du mari.


Remerciements à Caroline Elkouby-Salomon, avocate spécialisée en droit de la famille, des personnes et du patrimoine.

Source : Slate.fr

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