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3 juil. 2013

La société du journal L’Humanité condamnée en appel pour le licenciement de ses abonneurs VRP

Le journal L’Humanité, grand pourfendeur proclamé des pires méthodes du libéralisme, vient d’être condamné en appel dans le procès qui l’opposait à ses propres salariés. Depuis deux ans, les licenciés – des « abonneurs VRP », chargés de promouvoir l’abonnement au journal auprès de ses clients – luttaient aux prud’hommes pour obtenir gain de cause. Un combat pour les droits des travailleurs qui n’a pas fait la une du journal...

Près de deux ans de procédures, des frais importants avancés par les salariés licenciés et ceux décidés par la direction de la SNJH (Société nouvelle du journal L’Humanité), supportés par le journal sans doute en partie grâce aux souscriptions des lecteurs... La justice a tranché en faveur des VRP CGT.

Nous apprenons ce jour (5 juin 2013) que la direction du journal, qui ne regarde pas aux frais car ce sont ses lecteurs qui paient, a décidé de se pourvoir en cassation.

L’objectif serait il d’épuiser les salariés en lutte depuis maintenant plus de deux longues années ? Car la SNJH se sert de ces procédures pour faire reporter les audiences prudhommales, face aux anciens abonneurs dont la plupart restent au chômage et arrivent en fin de droit.

Que lit on dans L’Humanité sur ces patrons qui multiplient les procédures pour ne pas faire droit aux demandes légitimes des salariés ?

« Faites ce que je dis, moi je m’en délivre », tel semble être le credo de cette direction.

En attendant, nous vous laissons juge du camouflet que la justice a infligé à la direction de l’Huma en publiant le jugement in extenso :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18618
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2011 – Tribunal d’Instance de SAINT
DENIS – RG n° 11/001012
APPELANTE
SA NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE – SNJH
représentée par le Président de son Directoire
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140),
avocat postulant
représentée par Me Hervé TOURNIQUET (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque :
PN290), avocat plaidant
INTIMES
Me Jacques MOYRAND – Mandataire liquidateur de la SOCIETE SPDP
14-16, rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au
barreau de PARIS, toque : L0050), avocat postulant
représenté par Me MASSON (avocat au barreau de PARIS, toque : B.360), avocat plaidant
Monsieur Jacques LAUR
Le Théron
46800 VALPRIONDE
représenté par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998), avocat
postulant
représenté par Me Sandrine BOURDAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0709),
avocat plaidant
Monsieur Sylvain PLOUZAIN
12 rue des Alouettes
49520 BOUILLE MENARD
représenté par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998), avocat
postulant
représenté par Me Sandrine BOURDAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0709),
avocat plaidant
FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PROFESSIONS DE LA VENTE
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
3 rue du Château d’Eau
75010 PARIS
représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998), avocat
postulant
représentée par Me Sandrine BOURDAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0709),
avocat plaidant
Monsieur Vincent BORDAS
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
Madame Valérie PALLEJA
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillante
Madame Josiane COMET
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillante
Monsieur Francis RODRIGUES DE OLIVEIRA
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
Monsieur Pierre-Henri LAB
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
Monsieur Philippe PACQUIS
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
Monsieur Olivier VALENTIN
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
Monsieur Thomas LEMAHIEU
représentant de la section syndicale du Syndicat SNJ du Journal l’Humanité
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DU JOURNAL L’HUMANITE
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
SYNDICAT CGT DES CADRES DU JOURNAL L’HUMANITE
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
SYNDICAT SNJ DU JOURNAL L’HUMANITE
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
SYNDICAT CGT DES ABONNEURS DU JOURNAL L’HUMANITE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 23 MAI 2013
Pôle 6 – Chambre 2 RG n° 11/18618- 3ème page
164 rue Ambroise Croizat
93528 SAINT DENIS CEDEX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2013, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier
présent lors du prononcé.
**********


La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la société Nouvelle du Journal L’Humanité , ci -après dénommée SA SNJH , et, à titre incident, par Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SPDP , à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal d’instance de Saint Denis , qui a constaté l’existence d’une unitévéconomique et sociale , dite UES, entre la société de Prospection et de Diffusion de Presse, ci -après dénommée Sarl SPDP et la SA SNJH au 11 juin 2011, date de sa saisine par la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente, M.S. Plouzin et M.J.Laur, délégués du personnel de la société SPDP .

Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 octobre 2012 par la SA SNJH, appelante, par lesquelles celle-ci demande à la Cour , au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil , ainsi que de la jurisprudence en matière d’UES :

de dire et juger que la SA SNJH est recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ,

* de dire et juger que l’existence d’une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d’instance ,soit le 11 juin 2011,

* de dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve que les éléments anciens qu’ils invoquaient au soutien d’une unité économique et sociale perduraient au jour de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis ,

* de dire et juger que les critères de l’unité économique et sociale, à savoir la concentration des pouvoirs de direction et la similarité et /ou la complémentarité des activités et la communauté de travailleurs ne sont pas établis s’agissant de la SA SNJH et de la Sarl SPDP ,

* de dire et juger que le fait que la SA SNJH n’ait pas contesté la désignation de M.S. Plouzin en qualité de « délégué syndical d’UES » ne vaut en aucune manière reconnaissance de ladite UES , en conséquence,

* de dire et juger qu’il n’existe aucune UES entre les sociétés SNJH et SPDP ,

* de rejeter les demandes , fins et prétentions des requérants ,

* de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Me P. Bettinger, avocat au Barreau de Paris s’étant constituée aux lieu et place de la SCP Baskal Chalut Natal, suite à la cessation de ses fonctions d’avoué près la Cour d’Appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant ;

Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mai 2012 par Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP par lesquelles celui-ci, intimé , forme un appel incident et demande à la Cour , au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil :

de dire et juger que la SA SNJH est recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

* de dire et juger que la demande de reconnaissance d’une UES était, au moment où les juges du fond devaient statuer sur la demande, devenue sans objet ,compte tenu de la dissolution de la société SPDP consécutivement au jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 23 juin 2011 prononçant la liquidation judiciaire de cette entreprise,

* de dire et juger , à titre subsidiaire , qu’il n’y a aucune UES entre la SA SNJH et la Sarl SPDP dès lors que :

les requérants ne rapportent pas la preuve que les éléments anciens qu’ils invoquaient au soutien d’une UES perduraient au jour de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis ,

les critères de l’unité économique et sociale , à savoir la concentration des pouvoirs de direction et la similarité et /ou la complémentarité des activités et la communauté de travailleurs ne sont pas établis ,s’agissant de la SA SNJH et de la Sarl SPDP ,

le fait que la SA SNJH n’ait pas contesté la désignation de M.S. Plouzin en qualité de » délégué syndical d’UES « ne vaut en aucune manière reconnaissance de ladite UES ,

* de rejeter les demandes , fins et prétentions des requérants,

* de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SCP Regnier- Bequet – Moisan .

Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 mars 2013 par lesquelles M.S. Plouzin, M.J.Laur et la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente demandent à la Cour :

de confirmer le jugement déféré et , en conséquence, dire et juger qu’à la date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis , le 11 juin 2011, la Sarl SPDP et la SA SNJH constituent une UES ,

de condamner la Sarl SPDP à leur verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

d’ordonner à Me Moyrand , ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SPDP , de porter au passif de la liquidation de la Sarl SPDP au bénéfice de MM. S. Plouzin et J.Laur la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

de condamner la Sarl SPDP et le passif de la liquidation judiciaire de la société SPDP aux entiers frais et dépens dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Me.F.Buret, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure


Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que la Sarl SPDP , créée le 19 février 2001 , a comme objet la prospection par tous moyens auprès de particuliers aux fins d’obtenir des abonnements pour le compte d’organes de presse ;que cette société est principalement composée de VRP dit » abonneurs », en charge de cette prospection, au nombre de 25 , outre 3 salariés encadrant les forces commerciales, sur un total de 31 salariés ;

Que la Sarl SPDP est dotée d’une délégation du personnel comprenant dans le collège VRP-Cadres un délégué titulaire et un délégué suppléant et un délégué titulaire dans le collège employés ;

Considérant que la SA SNJH , immatriculée le 1er août 1989 , est une société de presse qui édite le journal l’Humanité, le magazine l’Humanité Dimanche et l’hebdomadaire La Terre , et emploie 126 journalistes sur un total de 179 salariés ;

Qu’il est constant que , dans le cadre d’un contrat dit de » commercialisation » conclu avec la SA SNJH le 2 janvier 2005 , la Sarl SPDP commercialise les publications du groupe l’Humanité ;

Considérant qu’en avril 2011, invoquant des difficultés économiques, la direction de la Sarl SPDP a proposé de modifier le contrat de travail de son personnel ,et plus particulièrement la rémunération des forces commerciales , et ce, dans le cadre d’un projet de plan de réorganisation ; qu’un mouvement de grève est intervenu au sein de la Sarl SPDP ;

Considérant que la Sarl SPDP a déposé une déclaration de cessation de paiements le 8 juin 2011 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny , procédure qui a abouti le 23 juin 2011 à l’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire , prononcée par la même juridiction commerciale, désignant Me Moyrand ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SPDP qui a prononcé le 6 juillet 2011 le licenciement pour motif économique de l’ensemble du personnel non protégé de la Sarl SPDP ;

Que Me Moyrand , qui avait sollicité le 7 juillet 2011 l’autorisation de licencier trois salariés protégés de l’entreprise , autorisation délivrée le 28 juillet 2011, a licencié ces trois salariés protégés le 1er août 2011, dont M.S. Plouzin et M.J.Laur ;

Qu’il convient de relever que , par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement précité, rendu le 23 juin 2011, prononçant la liquidation judiciaire dela Sarl SPDP ;

Considérant que c’est dans ces conditions que plusieurs salariés de la Sarl SPDP, tels que mentionnés dans le jugement déféré , dont seuls M.S. Plouzin et M.J.Laur parmi eux maintiennent leurs demandes en cause d’appel ainsi que diverses organisations syndicales et professionnelles , également mentionnées dans le jugement déféré , parmi lesquelles seule la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente maintient ses demandes en cause d’appel , ont saisi le tribunal d’instance de Saint Denis d’une demande de reconnaissance d’une UES entre la Sarl SPDP et la SA SNJH ;

Considérant que le tribunal d’instance de Saint Denis a jugé que les critères précités, permettant de constater l’existence d’une UES entre la Sarl SPDP et la SA SNJH étaient réunis au jour de la requête ;

Que la SA SNJH a interjeté appel de cette décision ;

Considérant que le 28 octobre 2011, Me Moyrand , ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SPDP , saisissait le même tribunal d’instance de Saint Denis d’une demande tendant à voir celui-ci , à titre principal , constater la disparition, à la date du 23 juin 2011 , de l’UES reconnue par cette juridiction par le jugement déféré du 4 octobre 2011, du fait de la liquidation judiciaire de la Sarl SPDP ;

Qu’à titre subsidiaire , Me Moyrand , ès qualités , demandait au tribunal d’instance de Saint Denis de constater la sortie , à la même date du 23 juin 2011, de la Sarl SPDP du périmètre de l’UES constatée par cette juridiction entre la Sarl SPDP et la SA SNJH ;

Que par décision du 16 décembre 2011, le tribunal d’instance de Saint Denis a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance d’appel, interjeté par M.J.Laur du jugement de liquidation judiciaire , rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 23 juin 2011, confirmé le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel deParis ;
Motivation


Considérant que , parmi les intimés, MM.V.Bordas, F.Rodrigues de Oliveira , P.Lab, Ph.Pacquis, O.Valentin, Th.Lemahieu, Mme V.Palleja,J.Comet n’ont pas constitué avocat ;

Que la présente décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Sur l’intérêt à agir de M.S. Plouzin M.J.Laur et de la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente

Considérant que Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP, soutient, à titre principal, que l’intérêt à agir pour demander la reconnaissance d’une UES , doit s’apprécier au moment où les juges du fond statuent et non à la date de la saisine de la juridiction ;

Qu’il fait valoir que cette demande est devenue sans objet ,compte tenu de la dissolution anticipée de la société SPDP , résultant du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 23 juin 2011 prononçant la liquidation judiciaire de cette entreprise dont il déduit que la demande devient dès lors circonscrite à la seule SA SNJH , compte tenu de la disparition de la Sarl SPDP ;

Mais considérant que l’existence d’une UES s’apprécie à la date à laquelle la juridiction est saisie d’une demande portant sur la reconnaissance d’une telle UES ;

Or considérant qu’en l’espèce, la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente ainsi que M.S. Plouzin et M.J.Laur , qui seuls maintiennent leurs demandes en cause d’appel, ont saisi le 11 juin 2011 le tribunal d’instance de Saint Denis d’une demande de reconnaissance d’une UES entre la SA SNJH et la société SPDP , alors in bonis ;

Que dès lors, la circonstance que la société SPDP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 4 octobre 2011 , soit postérieurement à cette saisine , est inopérante alors que la société SPDP était en tout état de cause in bonis à la date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis le 11 juin 2011 et était valablement représentée par ses dirigeants légaux ;

Qu’il convient en outre de rappeler que l’ouverture d’une procédure collective de liquidation judiciaire de la société SPDP n’a pas eu pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société SPDP , mais de modifier sa représentation en la confiant désormais à un mandataire liquidateur , Me Moyrand durant la phase pendant laquelle la personnalité morale de la société SPDP survit en tout état de cause pour les besoins de sa liquidation et notamment dans le cadre de la poursuite des procédures engagées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

Qu’il s’ensuit que tant à la date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis qu’à celle à laquelle cette juridiction a statué , le 4 octobre 2011 , M.S. Plouzin M.J.Laur et la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente avaient intérêt à agir pour voir dire si les critères caractérisant l’UES litigieuse étaient remplis ;

Qu’il convient en conséquence d’examiner si, à la date du 11 juin 2011, les critères permettant la reconnaissance de l’UES litigieuse étaient réunis .

Sur l’existence d’une UES entre la société SPDP et la SA SNJH

Considérant que pour déterminer l’existence d’une UES entre plusieurs entités juridiquement distinctes, il est constant que les critères de l’unité économique et sociale, à savoir la concentration des pouvoirs de direction et la similarité et/ou la complémentarité, même partielle de leurs activités et l’existence d’une communauté de travail entre les personnels des sociétés concernées , doivent s’apprécier à la date de la saisine de la juridiction devant laquelle M.S. Plouzin ,M.J.Laur et la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente ont sollicité la reconnaissance de l’existence d’une UES entre la SA SNJH et la société SPDP , soit à la date du 11 juin 2011 ;

Qu’il appartient aux parties qui invoquent l’existence d’une telle UES de rapporter la preuve de ce que les deux entreprises concernées , la SA SNJH et la société SPDP , répondaient aux critères susvisés , à la date du 11 juin 2011 ;

Considérant que la SA SNJH ainsi que Me Moyrand , ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP , sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a reconnu l’existence de l’UES litigieuse en se fondant à tort ,selon les appelants sur des éléments de fait et de droit antérieurs à la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis qui n’ont en outre pas perduré, postérieurement à cette saisine ;

Qu’ils font valoir à cet égard que les critères caractérisant l’existence d’une UES n’étaient pas réunis à la date du 11 juin 2011, date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis , en soulignant que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l’UES ;

Qu’ils relèvent que le fait que la SA SNJH n’ait pas contesté la désignation de M.S. Plouzin en qualité de » délégué syndical d’UES » ne vaut en aucune manière reconnaissance de ladite UES , et font valoir que le tribunal d’instance de Saint Denis a procédé à un renversement de la charge de la preuve en retenant qu’il « n’apparaissait pas que la situation « , dont il avait déduit que les critères de reconnaissance d’une UES étaient été réunis, » était modifiée à la date de la requête « , soit le 11 juin 2011alors qu’il revenait aux demandeurs de rapporter la preuve que cette situation n’avait pas été modifiée ;

Mais considérant que c’est en vain que la SA SNJH et Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SPDP , soutiennent que M.S. Plouzin ,M.J.Laur et la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente ne rapportent pas la preuve de l’existence des critères de reconnaissance de l’UES litigieuse antérieurement à la date du 11 juin 2011et de leur persistance à cette dernière date ;

Qu’en effet, il ressort des pièces de la procédure que les deux sociétés Sarl SPDP et SA SNJH avaient antérieurement au 11 juin 2011 sinon les mêmes activités , à tout le moins des activités étroitement complémentaires ;

Qu’en effet, il est constant que la Sarl SPDP est la filiale , créée en 2001, de la SA SNJH à la suite des licenciements économiques intervenus au sein de la SA SNJH , pour y regrouper les salariés de la SA SNJH ayant pour mission de rechercher des abonnements aux différentes publications du groupe l’Humanité, ayant le statut de VRP exclusifs , ainsi qu’il ressort du contrat de travail de M.J.Laur et de M.S. Plouzin ;

Qu’elle appartenait dès lors au groupe l’Humanité , la société holding du groupe, la société Humanité Investissements Pluralisme , dite SHIP, détenant 20 % de la SA SNJH et 99 % de la Sarl SPDP ;

Qu’il est constant que le siège social des deux sociétés, Sarl SPDP et SA SNJH était identique ainsi qu’il ressort des extraits Kbis des deux sociétés , en date du 6 juin 2011, soit à une date concomitante de celle de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis ;

Que la SA SNJH déclare elle même dans ses écritures que les employés administratifs de la Sarl SPDP se trouvaient dans les locaux de la SA Patrimonia Ambroise Croizat, dénomination de la rue dans laquelle se trouvait le siège des deux sociétés , ainsi qu’il ressort de leurs extraits K Bis, la SA SNJH précisant que le locataire principal était la SA SNJH qui avait elle même plusieurs sous locataires dont la Sarl SPDP ;

Considérant qu’il ressort en outre des relations entre la Sarl SPDP et la SA SNJH que cette dernière s’ingérait dans la conduite de l’activité économique et sociale de la Sarl SPDP et en particulier dans la gestion de son personnel ;

Qu’ainsi, les VRP de la Sarl SPDP avaient le statut de VRP exclusifs , et ne travaillaient que pour un seul client , le groupe de l’Humanité , étant rappelé que tant les VRP de la Sarl SPDP que les commerciaux de la SA SNJH étaient chargés de proposer des abonnements à ce journal ;

Que le courrier adressé par la Sarl SPDP à l’un de ses VRP ,M. Gentil , lui proposant une modification des modalités de sa rémunération , qui lui rappelait qu’il était » impératif pour sa viabilité même, d’établir une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissements réalisés, » faisait en effet référence expresse à une « injonction reçue de leur donneur d‘ordres et seul client », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du groupe de l’Humanité ;

Que c’est en conséquence en vain que la SA SNJH prétend limiter l’impact de la » clause d’exclusivité produits » contenue dans la convention de prestation de services commerciaux , passée entre les deux sociétés le 2 janvier 2005, à la seule » presse d’opinion » , soutenant que la Sarl SPDP pouvait commercialiser d’autres titres de presse, à la seule exclusion de la presse d’opinion ;

Qu’en effet, il ressort des éléments de fait précités de la cause qu’en réalité l’activité de la Sarl SPDP était dédiée au seul groupe de presse de l’Humanité ;

Considérant qu’il n’est de même pas utilement contesté que de nombreux services relatifs à la gestion du personnel et au fonctionnement des deux entreprises étaient communs, comme la gestion du personnel , les services généraux , la gestion comptable des différents frais de cours , restauration, standard, ainsi que la maintenance du matériel informatique et des parcs des véhicules, mesures de mutualisation propres à réduire les coûts de chacune des deux entités concernées ;

Qu’à cet égard, les courriers du cabinet Sferic, chargé du règlement des indemnités des salariés licenciés de la Sarl SPDP , étaient adressés au gérant de la SA SNJH , peu important l’erreur de nom de ce dernier , élément de nature à corroborer l’immixtion déjà démontrée de cette entreprise dans la gestion de la Sarl SPDP ;que de même, il y avait identité entre le sous traitant chargé de gérer les fichiers clients et le traitement des abonnements entre la Sarl SPDP et la SA SNJH , le journal l’Humanité centralisant en outreles bordereaux d’activité des salariés de la force de vente Sarl SPDP ;

Considérant que les liens étroits entre les deux sociétés sont corroborés par le fait que la « coordination de leurs actions » prévue par la convention de commercialisation conclue le 2 janvier 2005 entre les deux entreprises ,prévoyait en son article III non seulement que la » direction de la diffusion de la SA SNJH pourra participer à la définition des objectifs commerciaux de la Sarl SPDP » mais encore pourra » également ,en tant que de besoin, intervenir opérationnellement en liaison avec la Sarl SPDP sur le terrain », et ce, sans limitation dans le temps ;

Or considérant que la SA SNJH et Me Moyrand ne contestent pas utilement que les salariés de la Sarl SPDP et de la SA SNJH aient participé à des séminaires de formation sur les produits qu’ils vendaient et ait même prospecté en commun ;

Que c’est en conséquence en vain que la SA SNJH prétend que cette communauté de formation et de prospection ne relève que d’une activité de sous traitance alors que la « coordination » des deux sociétés allait jusqu’à permettre à la SA SNJH de s’immiscer dans le fonctionnement de la Sarl SPDP ;

Que cette communauté de travail est ainsi illustrée par le fait que ni la SA SNJH ni le mandataire liquidateur de la Sarl SPDP ne contestent utilement que les VRP de la Sarl SPDP et les quelques commerciaux » abonneurs » demeurant au sein de la SA SNJH, travaillaient sur les mêmes secteurs , avec les mêmes fiches de visite et carnets d’abonnement que leurs animateurs de secteurs étaient les mêmes entre les deux entreprises, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M.M.Aili, VRP de la Sarl SPDP ;

Que comme l’a exactement relevé le premier juge, la direction de la force de vente comprenant les VRP de la Sarl SPDP et quelques salariés « abonneurs » de la SA SNJH était assurée par un seul et même cadre , salarié de la SA SNJH ,M. Rach ;

Considérant en outre qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès – verbaux des différentes réunions tenues au sein de la Sarl SPDP que des membres de la SA SNJH participaient à ces réunions communes , et ce, à des dates proches de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs, ce qui correspondait au demeurant au caractère commun précité de services importants des deux entreprises ;

Qu’ainsi, le 16 mai 2011 , lors d’une réunion entre le personnel de la Sarl SPDP et M. L. Guillou, gérant de celle -ci, M. Touchet , administrateur de la SA SNJH était présent ; que de même, le 19 mai 2011 , participaient à une réunion dans les locaux du journal l’Humanité et de la SA SNJH les VRP de la Sarl SPDP , la secrétaire du gérant de la Sarl SPDP et le président du Conseil de Surveillance du journal l’Humanité , peu important la société qui avait eu l’initiative de ces rencontres qui démontraient en tout état de cause l’intérêt commun des deux entreprises ;

Que c’est en conséquence en vain que les appelants prétendent que les liens entre la Sarl SPDP et la SA SNJH étaient anciens et n’avaient pas perduré à la date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs et que les salariés des deux entreprises n’étaient pas soumis à la même convention collective , la SA SNJH appliquant celle des Journalistes et la Sarl SPDP celle des VRP , alors qu’il convient de rappeler que dans la mesure où les salariés VRP exclusifs de la Sarl SPDP provenaient de l’ancienne force de vente de la SA SNJH, il n’est pas démontré par la SA SNJH qu’ils avaient relevé de la convention collective des Journalistes lorsqu’ils travaillaient en son sein ;

Que de même, les deux sociétés Sarl SPDP et SA SNJH ont été dirigées par les mêmes responsables à une période proche de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs ;

Qu’ainsi, si M.L.Guillou , n’a exercé les fonctions de gérant de la Sarl SPDP que du 11 mars 2011 au 24 mai 2011 et si son remplaçant, M. M. Chabanne, en fonctions le 11 juin 2011 , n’a été membre du directoire de la SA SNJH du 3 mai 2001 au 20 novembre 2006 , force est de constater que M. L. Guillou a exercé ses fonctions à une date quasi concomitante à la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs alors qu’il était à cette date également membre du directoire de la SA SNJH et secrétaire général du journal l’Humanité , que publie la SA SNJH ; étant observé au surplus qu’à l’occasion de ses fonctions de gérant, M. L. Guillou avait convoqué les délégués du personnel de la Sarl SPDP en utilisant son adresse mail de secrétaire de la SA SNJH ;

Considérant, dans ces conditions, que la circonstance que la SA SNJH n’ait pas contesté en temps utile la désignation de M.S. Plouzin en qualité de délégué syndical CGT de l’UES , qui a été notifiée au gérant de la Sarl SPDP et à la direction de la SA SNJH le 11 mai 2011, à une date là encore proche de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs , est de nature à conforter l’existence d’une UES entre ces deux sociétés ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge ;

Qu’il s’en déduit que , quand bien même l’identité de dirigeants a été limitée dans la durée, les deux sociétés étaient étroitement liées dans leur mode de fonctionnement à la date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis ;

Que c’est dès lors en vain que la SA SNJH prétend que ses relations avec la Sarl SPDP étaient limités à l’exécution du contrat de prestations de services qu’elles avaient conclu

Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations que les pièces versées par M.S. Plouzin , M.J.Laur et la Fédération des Professions de la Vente , démontrant l’existence d’une UES entre la SA SNJH et la Sarl SPDP , concernent une période concomitante au 11 juin 2011, date de la saisine du tribunal d’instance de Saint Denis par les demandeurs à la reconnaissance de l’UES litigieuse ; que dès lors, il en résulte que les éléments de fait et de droit susvisés, démontrant l’existence de l’ UES litigieuse entre les deux sociétés en cause ont perduré à la date du 11 juin 2011 ;

Que le jugement déféré est en conséquence confirmé .

Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M.S. Plouzin , M.J.Laur et de la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente à la charge de la seule SA SNJH ;

Que la SA SNJH sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme de 1.000 Euros à ce titre pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;

Qu’il n’y a cependant pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M.S. Plouzin ,M.J.Laur et de la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente en ce qui concerne la Sarl SPDP, en liquidation judiciaire ;

Que succombant en ses demandes, la SA SNJH , appelante à titre principal , supportera les entiers dépens .

PAR CES MOTIFS


Par décision réputée contradictoire ,

Confirme le jugement déféré ,en ce qu’il a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale, dite UES , entre la SA SNJH et la Sarl SPDP , représentée par Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur ,

Y ajoutant,

Condamne la SA SNJH à verser à M.S. Plouzin, M.J.Laur et à la Fédération Nationale CGT des Professions de la Vente , à chacun, la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la SA SNJH aux entiers dépens .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



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